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Portage salarial

Evolution du portage salarial  -  Arrêt n°08-17852 du 16 décembre 2009 "Mme X / ASSEDIC – Arrêt  n° 08-40671 du 17 février 2010 M. Denis X / AVS CONCEPT – Arrêt  n° 08-45298 du 17 février 2010 M. Adelino X / AVS CONCEPT

Face aux nombreuses incertitudes de ce système, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail un article L1251-64 qui institue officiellement le régime du salariat pour le "porté".

Cet article dispose : Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.

La Cour de Cassation est venue apporter des précisions dans son arrêt n°08-17852 du 16 décembre 2009.

En l'espèce, une consultante qui avait travaillé pour une société de portage s'était vue refuser le bénéfice des allocations chômage par les ASSEDIC, au motif qu'il n'existait aucun lien de subordination entre celle-ci et la société de portage.

La Cour de Cassation qui a examiné les conditions effectives d'exercice de l'activité (la société se réservait la faculté d'accepter ou de refuser un client - elle exigeait la remise de compte rendus d'activités et la communication de la correspondance - et pouvait rompre le contrat en l'absence de nouvelles missions...) en a déduit l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, et a confirmé la décision de la Cour d'Appel de DOUAI .

Dans deux arrêts n° 08-40671 et n° 08-45298 rendus le 17 février 2010 la Cour de Cassation a fait une stricte application des principes de base du contrat de travail à un "porté".

Ainsi elle a considéré qu'à l'instar de tout contrat de travail, l'employeur devait apporter la preuve dans le cadre d'un  contrat  à temps partiel de la durée exacte du travail et de sa répartition sur la semaine,  que la lettre de licenciement devait énoncer une motivation précise, que l' obligation de l'employeur est de fournir un travail à son salarié et lui verser un salaire en conséquence, et enfin  que les frais exposés pour l'activité professionnelle devaient faire l'objet d'un remboursement.

 

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