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Validité du barème d'indemnisation des licenciements abusifs dit "Barème MACRON"

La Cour de Cassation a estimé que le barème d'indemnisation des licenciements abusifs, prévu à l'article L1235-3 du code du travail, est conforme à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et surtout, qu'aucune appréciation in concreto n'est possible dans les litiges soumis à la juridiction prud'homale, rendant donc obligatoire son application. 

Dans deux arrêts très attendus, la Cour de Cassation valide le barème d'indemnisation inséré dans le code du travail par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, mettant par ailleurs un terme à la division des juridictions du fond sur les modalités de son application et aux incertitudes pouvant en découler (Cass. Soc., 11 mai 2022 n°21-14490 et 21-15247).

La Haute Cour avait déjà rendu deux avis en ce sens en 2019, en indiquant que l'article L1235-3 du code du travail était compatible avec la convention n°158 de l'OIT, tout en précisant que cette disposition ne contrariait pas le principe du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la CEDH.

Aujourd'hui, la position est nettement clarifiée par les deux arrêts publiés, qui apportent 3 séries de réponses aux arguments qui tendaient à écarter l'application de l'article L1235-3 du code du travail :

-Tout d'abord, le barème est bien compatible avec l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, en indiquant qu'il permet aux justificiables d'obtenir un niveau raisonnable d'insemnisation tout en étant suffisamment dissuasif pour éviter les licenciements abusifs,

-Par ailleurs, la Cour rejette toute possibilité de laisser aux juges du fond le soin d'effectuer une appréciation in concreto, tenant notamment compte de siutations qui auraient pu être jugées comme étant suffisamment particulières pour en écarter son application, 

-Enfin, elle confirme qu'il n'est pas possible de mettre en place une procédure de contrôle de conformité de la loi française sur la base de l'article 24 de la Charte sociale européenne.

décision 21-14.490

décision 21-15.247

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