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Une cause de discrimination nouvelle ajoutée au texte

Loi n°2014-173 du 21 février 2014, article 15

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale, introduit dans son Titre IV Dispositions diverses et finales, une source nouvelle de discrimination légalement reconnue : le lieu de résidence. Le texte de la loi modifie en conséquence les dispositifs en vigueur en ajoutant dans le code du travail et le code pénal le lieu de résidence comme source de discrimination dans les conditions qui suivent.

"Article 15

I. ― La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou son sexe » sont remplacés par les mots : « , son sexe ou son lieu de résidence » ;

2° Au 2° de l'article 2, les mots : « ou l'orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».

II. ― Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

III. ― Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

2° L'article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »"

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