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Formation des débitants de boissons : nouvelles dispositions obligatoires

article L3332-1-1 du code de la santé publique

Selon l'article L3332-1-1 du code de la santé publique, toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons de 2ème, 3ème et 4ème catégorie, ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit obligatoirement suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation de son commerce.

Il en est de même , dans tous les autres commerces, pour toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

Celle-ci peut être dispensée :

  • soit  par un organisme de formation établi sur le territoire national agréé par arrêté du ministre de l'intérieur,
  • soit par un organisme de formation établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cet organisme, s'il souhaite dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel, est présumé détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'il dispense est conforme au nouvel article L. 3332-1-1.
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